72. L’infirmière ou l’infirmier ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’infirmière ou l’infirmier de mentionner, dans sa publicité, un prix d’excellence ou un autre mérite soulignant une contribution ou une réalisation particulière liées à sa profession.